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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 42. - L'agent peut obtenir, après accord de l'autorité de l'Etat de service, une autorisation d'absence sans rémunération en vue de lui permettre de sauvegarder ses intérêts personnels ou familiaux.
Celle-ci ne peut excéder dix jours ouvrés par an. Elle est fractionnable.
A cette occasion, l'agent est autorisé par le ministre chargé de la coopération et du développement à quitter, à ses frais, le territoire de l'Etat de service.