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Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Article (Décret no 92-1331 du 18 décembre 1992 relatif aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en service dans les Etats dont les relations de coopération relèvent de la compétence du ministre chargé de la coopération et du développement)

Art. 12. - Dans les cas prévus aux 3o et 4o de l'article 10, il est mis fin au contrat sans préavis à l'expiration des droits à congé auxquels l'agent peut prétendre en vertu des dispositions du titre IV du présent décret.