Article (Arrêté du 13 octobre 1992 relatif aux modalités de réalisation de l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin)
Art. 4. - Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont responsables de la gestion de l'identification des bovins,
conformément à un programme départemental d'identification agréé selon les modalités définies à la section V du présent arrêté.