Art. 1er. - Les taux annuels en francs des primes spéciales et de qualification prévues par l'article 4 du décret du 30 janvier 1975 modifié susvisé sont fixés comme suit :
Prime spéciale :
Taux réduit : 20 864 F ;
Taux normal : 34 778 F.
Prime de qualification du premier niveau :
Taux unique : 45 418 F.
Prime de qualification du second niveau :
Taux unique : 103 779 F.
Prime de qualification du troisième niveau :
Taux unique : 174 990 F.