Article (Décret n° 92-1060 du 1er octobre 1992 relatif au statut particulier des corps de fonctionnaires du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forets)
Art. 29. - Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité, en application des dispositions du 3 de l'article 28 du présent décret, mais qui remplissent à la date de publication de celui-ci les autres conditions énumérées à cet article, ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1997, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps énumérés aux 5 à 13 de l'article 1er.