Article (Décret no 92-798 du 18 août 1992 modifiant et complétant le décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit des déchets générateurs de nuisances)
Art. 1er. - Le décret du 23 mars 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le préfet refuse l'autorisation par décision motivée:
«Si le dossier est incomplet ou si l'élimination de déchets prévue n'est pas compatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection de l'environnement ou de la santé ou avec les prescriptions édictées par un plan d'élimination des déchets arrêté en application de l'article 10 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée;
«Le préfet peut refuser l'autorisation d'importer un déchet destiné à être mis en décharge lorsque celui-ci peut faire l'objet d'une valorisation ou lorsqu'il existe, dans le pays d'origine du déchet, une installation de décharge appropriée plus proche du lieu de production du déchet que celle portée sur la demande.» II. - L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: «Régimes particuliers».
III. - L'intitulé du chapitre Ier du titre II est remplacé par l'intitulé suivant: «Régime applicable aux déchets contenant des métaux non ferreux»; IV. - Au titre II, les mots «Chapitre II. - Dispositions diverses» sont remplacés par les mots: «Titre III. - Dispositions diverses».
V. - Il est inséré après l'article 34 un chapitre II ainsi rédigé:
«Chapitre II
«Régime applicable aux déchets
des ménages et déchets assimilés
«Art. 34-1. - L'importation en vue d'une mise en décharge de déchets appartenant à l'une des catégories définies à l'annexe III du présent décret est interdite; il n'est dérogé à cette interdiction que dans les cas suivants: