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Article (Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques))

Article (Arrêté du 14 janvier 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques))

Art. 1er. - Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères matières plastiques, caoutchouc, élastomères, résines et adhésifs synthétiques, à l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 200 mètres cubes, mais inférieur à 2 000 mètres cubes, dans les autres cas et les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant supérieur ou égal à 1 000 mètres cubes, mais inférieur à 10 000 mètres cubes) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.