Article (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Art. 1er. - Les membres du bureau des sections régionales représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles sont nommés par le préfet de la région dans laquelle la section régionale a son siège sur proposition de leurs organisations représentatives.
A défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections.
A cette fin, le préfet de région demande aux organisations représentatives de lui adresser des propositions conjointes dans un délai de quinze jours. Si à l'expiration de ce délai les organisations ne sont pas parvenues à formuler de telles propositions, le préfet de région constate le défaut d'accord et fixe la date des élections.