Article (Arrêté du 19 août 1992 relatif à la procédure d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences (année 1993))
Art. 8. - Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus peuvent, sur leur demande, à compter de la date de publication de la liste au Journal officiel et dans un délai d'un an, obtenir communication du rapport mentionné à l'article 24 du décret susvisé.