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Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Article (Décret no 92-1097 du 2 octobre 1992 fixant les conditions d'intégration dans la fonction publique hospitalière des personnels employés par l'Association française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l'enfant et par les centres régionaux d'étude de biologie prénatale)

Art. 3. - Le directeur de l'établissement public de santé concerné soumet à chacun des agents ayant demandé son intégration, dans les trois mois suivant la demande, un projet individuel d'intégration précisant le classement de l'intéressé. Celui-ci dispose, à compter de la notification du projet, d'un délai de trois mois pour lui faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ses observations éventuelles sur le projet.
Compte tenu des observations formulées ou, à défaut, après l'expiration du délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé de stage.