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Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 92-1098 du 2 octobre 1992 relatif à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Paragraphe 8


«Dispositions diverses


«Art. R. 716-3-36. - Par dérogation aux dispositions de l'article R.
714-3-9, les dépenses et les recettes des unités de soins de longue durée mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 711-2, ainsi que celles afférentes aux activités relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975, sont retracées au budget général.
«Le président du conseil de Paris fixe l'élément de tarification des prestations d'hébergement des unités de soins de longue durée et des activités relevant de la loi no 75-535 du 30 juin 1975.
«Art. R. 716-3-37. - Au début de chaque année, le directeur général dispose d'un délai de deux mois pour procéder aux opérations mentionnées à l'article R. 714-3-38.
«Art. R. 716-3-38. - Le maire de Paris présente chaque année au conseil de Paris un rapport sur l'activité des hôpitaux et groupes hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A cette occasion, le conseil de Paris émet un avis sur l'utilisation qui a été faite de la subvention accordée au titre de l'exercice précédent à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.»