Article (Décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de cantre régional de documentation pédagogique)
Art. 4. - Les directeurs de centre régional demeurés en fonctions en vertu des dispositions de l'article 31 du décret du 17 janvier 1992 susvisé sont,
s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1er du présent décret,
nommés directeur de centre régional de documentation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 21 du décret du 17 janvier 1992 précité; ils sont reclassés avec conservation de leur ancienneté d'échelon à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.