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Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Art. 26. - I. - La convention prévoit la possibilité, pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de suspendre pour une durée n'excédant pas un mois la retransmission de chacun des services prévus au présent titre lorsqu'une émission comporte des séquences susceptibles de nuire de façon manifeste, sérieuse et grave à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, comprenant notamment des scènes de pornographie ou de violence gratuite, alors qu'il n'est pas assuré par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient ou n'écoutent pas normalement cette émission, ou lorsqu'une émission comporte une incitation à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité.
II. - Cette suspension ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies:
1o Au cours des douze derniers mois précédents, l'éditeur du service a déjà méconnu gravement par deux fois au moins ses obligations prévues à l'alinéa précédent;
2o Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notifié par écrit à l'éditeur du service et, par l'intermédiaire du Gouvernement, à la Commission des communautés européennes les violations alléguées et son intention de restreindre la retransmission au cas où une telle violation surviendrait de nouveau;
3o Les consultations avec l'Etat membre compétent à l'égard de l'éditeur du service et avec la Commission des communautés européennes n'ont pas abouti à un règlement amiable dans le délai de quinze jours à compter de la notification prévue au 2o et la violation alléguée persiste.
III. - La décision de suspension est notifiée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à tous les réseaux de distribution par câble qui ont été autorisés à distribuer ce service. Elle est publiée au Journal officiel.