Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 19. - Constituent des services pratiquant le paiement à la séance les services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée.