Article (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Art. 18. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 17 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi est l'un de ceux mentionnés aux 2o et 3o de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires doivent remplir, à la date de sa publication, les conditions d'indice et de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.