Article (Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)
Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne sur épreuves ouvert aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. La date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.