Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 des décrets du 28 mars 1977 susvisés relatifs aux appellations d'origine contrôlées «Côtes du Roussillon» et «Côtes du Roussillon Villages» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 7. - Les vignes produisant les vins de l'appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3000 pieds à l'hectare et doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 6 à 8 coursons de un ou deux yeux par souche. Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue.
«Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximum de fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres.»