Articles

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Côtes du Roussillon », « Côtes du Roussillon Villages », « Saint-Chinian» et « Minervois » et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 4. - Les dispositions de l’article 7 des décrets du 28 mars 1977 susvisés relatifs aux appellations d’origine contrôlées « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les vignes produisant les vins de l’appellation contrôlée susvisée doivent présenter une densité minimale de 3 000 pieds à l’hectare et doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 6 à 8 coursons de un ou deux yeux par souche. Toutefois, le cépage syrah peut être conduit en taille longue. « Pour les vignes conduites en cordon de Royat, la hauteur maximum de fil de base au-dessus du sol est fixée à 60 centimètres. »