Art. 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Côtes du Roussillon » sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée “ Côtes du Roussillon ”, les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
« a) Vins rouges et rosés :
« Carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lladonerpelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabeu blanc.
« Les vins doivent provenir d’un assemblage d’au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 p. 100 de l’encépagement.
« Le maccabeu doit représenter au maximum 10 p. 100 de l’encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 p. 100 pour les vins rosés.
« Le carignan doit représenter au maximum 70 p. 100 de l’encépagement, ce pourcentage passant à 60 p. 100 à partir de la récolte 1993.
« La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l’encépagement. Ils doivent représenter au minimum 15. p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1994 et 20 p. 100 de l’encépagement à partir de la récolte 1996.
« b) Vins blancs :
« Grenache blanc, maccabeu blanc, tourbat blanc, dit malvoisie du Roussillon, marsanne blanc, roussanne blanc et vermentino blanc.
« L’ensemble grenache blanc, marsanne, roussanne et vermentino blanc doit représenter au maximum 50 p. 100 de l’encépagement.
« Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée. »