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Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Article (Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <<Côtes du Roussillon>>, <<Côtes du Roussillon Villages>>, <<Saint-Chinian>> et <<Minervois>> et à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine)

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1977 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée «Côtes du Roussillon» sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 4. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres:
«a) Vins rouges et rosés:
«Carignan noir, cinsaut noir, grenache noir, lladonerpelut noir, syrah noire, mourvèdre noir, maccabeu blanc.
«Les vins doivent provenir d'un assemblage d'au moins trois cépages, le total des deux plus importants ne devant pas dépasser 90 p. 100 de l'encépagement.
«Le maccabeu doit représenter au maximum 10 p. 100 de l'encépagement pour les vins rouges et au maximum 30 p. 100 pour les vins rosés.
«Le carignan doit représenter au maximum 70 p. 100 de l'encépagement, ce pourcentage passant à 60 p. 100 à partir de la récolte 1993.
«La syrah et le mourvèdre, ensemble ou séparément, doivent représenter au minimum 10 p. 100 de l'encépagement. Ils doivent représenter au minimum 15.
p. 100 de l'encépagement à partir de la récolte 1994 et 20 p. 100 de l'encépagement à partir de la récolte 1996.
«b) Vins blancs:
«Grenache blanc, maccabeu blanc, tourbat blanc, dit malvoisie du Roussillon, marsanne blanc, roussanne blanc et vermentino blanc.