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Article (Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3o) de ce même code)

Article (Décret no 92-1102 du 2 octobre 1992 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique en application de l'article L. 712-9 (3o) de ce même code)

«Quelle que soit la capacité autorisée de la structure, un cadre infirmier assure la coordination des interventions des personnels non médicaux. La structure comporte en outre au moins un cadre infirmier pour trente places autorisées.
«Art. D. 712-38. - Les structures de soins mentionnées à l'article D.712-35 sont tenues d'assurer la permanence et la continuité des soins, y compris les dimanches et les jours fériés.
«Elles garantissent aux patients qu'elles prennent en charge leur transfert, en cas de nécessité, dans un établissement de santé accueillant en permanence des patients dans les disciplines de médecine et de chirurgie.
«Dans le cas où la structure ne relève pas d'un établissement comportant les disciplines susvisées, elle est tenue de conclure une convention avec un autre établissement de santé doté de telles disciplines.
«Art. D. 712-39. - Un règlement intérieur propre à chaque structure mentionnée à l'article D.712-35 précise notamment:
«1o Les principes généraux de son fonctionnement médical;
«2o La qualification du médecin coordonnateur;
«3o L'organisation générale des interventions et des permanences des personnels mentionnés à l'article D.712-37 ainsi que les modalités de leur coordination;
«4o Les modalités de constitution et de communication des dossiers médicaux en application des dispositions prévues aux articles R.710-2-1 à R.710-2-10; «5o Les modalités de mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'article D.712-38;
«6o L'aire géographique d'intervention de la structure mentionnée à l'article R.712-2-1.»