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Article (Décret no 92-1100 du 2 octobre 1992 portant application de l'article L.712-10 du code de la santé publique)

Article (Décret no 92-1100 du 2 octobre 1992 portant application de l'article L.712-10 du code de la santé publique)

«Sous-section 3


«Des structures de soins alternatives à l'hospitalisation


«Art. D.712-13-1. - Lorsque la création ou l'extension d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation est autorisée, en application de l'article L.712-10, dans une zone sanitaire dont les moyens d'hospitalisation sont excédentaires dans la discipline en cause, la réduction des moyens d'hospitalisation prévue par l'article L.712-10 est opérée dans les conditions suivantes:
«I. - Dans le cas d'une structure pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires, la réduction s'effectue:
«a) Soit dans le cadre d'un contrat conclu en application de l'article L.712-4, lorsqu'un schéma régional d'organisation sanitaire a été arrêté par le préfet de région. Ce contrat précise notamment, outre le nombre de lits de chirurgie supprimés, les modalités de compensation des dépenses d'assurance maladie afférentes à la structure autorisée et les modalités d'évaluation de son activité;
«b) Soit dans les limites ci-après, qu'il existe ou non un schéma régional d'organisation sanitaire;
«1o Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire en chirurgie: fermeture de deux lits de chirurgie à temps complet pour la création d'une place d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoires;
«2o Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100: fermeture de 2,25 lits de chirurgie pour la création d'une place.
«II. - Dans le cas de structures d'hospitalisation à temps partiel ou d'hospitalisation à domicile:
«1o Si l'excédent de moyens est inférieur à 25 p. 100 des besoins théoriques de la zone sanitaire: fermeture d'un lit d'hospitalisation à temps complet pour la création d'une place de structure alternative à l'hospitalisation;
«2o Si l'excédent est supérieur à 25 p. 100: fermeture de deux lits pour la création d'une place.
«La réduction s'effectue:
«a) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel autres que la chirurgie et la psychiatrie, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation;
«b) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à temps partiel de psychiatrie, par suppression de lits de psychiatrie;
«c) Pour la création de places relevant des structures d'hospitalisation à domicile, par suppression de lits de médecine, d'obstétrique ou de soins de suite ou de réadaptation.»