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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 36. - Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs. Ce dernier n'a qu'une voix consultative dans les délibérations du bureau.
Le bureau de vote est présidé par le maire de la commune ou, à défaut, par son représentant.
Chaque candidat ayant fait acte individuel de candidature et chaque liste de candidats en présence a le droit de désigner un assesseur ayant qualité d'électeur. A défaut, le plus âgé et le plus jeune des électeurs à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions d'assesseurs.
Deux membres au moins du bureau doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.