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Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Article (Décret no 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers)

Art. 23. - Les listes électorales rectifiées, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, sont adressées le 31 juillet au plus tard, en trois exemplaires, au préfet par le président de la commission.
Elles sont accompagnées d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.