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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

«2. Le précompte n'est pas appliqué aux dividendes versés à la société agréée et prélevés sur des bénéfices compris dans le résultat consolidé par des sociétés dont au moins 95 p. 100 du résultat est pris en compte pour la détermination du résultat consolidé.
«La société agréée ne peut utiliser l'avoir fiscal attaché à ces dividendes en paiement de l'impôt sur les sociétés ou du précompte qu'elle doit acquitter.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 16 et 24.)
Article 128:
Cet article est modifié et complété comme suit:
Le 1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 demeurent tenues de souscrire chaque année la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 223 ou à l'article 223Q du code général des impôts.» Le 2 est abrogé.
Au 3, la première phrase est remplacée par la phrase: «Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire avant la fin du onzième mois suivant la clôture de l'exercice la déclaration du résultat consolidé.» et les mots «les articles 103 à 134» sont remplacés par les mots «les articles 113 à 134».
Il est créé un 4 et un 5 ainsi rédigés:
«4. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent souscrire dans le délai indiqué au 3:
«1o La déclaration faisant apparaître les imputations opérées pour l'application de l'article 223sexies du code général des impôts;
«2o La déclaration prévue pour le calcul du supplément d'impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du c du I de l'article 219 du code général des impôts.
«5. Les sociétés agréées en vertu de l'article 113 doivent produire au service qui a accordé l'agrément:
«1o La liste des exploitations directes et indirectes acquises ou créées dont les résultats doivent être pris en compte dans le résultat consolidé mentionné à l'article 116, les attestations mentionnées à l'article 131 concernant ces exploitations ainsi que la liste des sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223A du code général des impôts; ces documents doivent être adressés avant l'ouverture de l'exercice suivant celui au cours duquel ces exploitations ont été acquises ou créées;
«2o La liste des exploitations indirectes dont les résultats ne sont plus pris en compte dans le résultat consolidé; cette liste est adressée au plus tard dans le délai indiqué au 3.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 17 et 24.)
Article 132:
Cet article est ainsi rédigé:
«L'agrément visé à l'article 113 est accordé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé par période de trois ans.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 20 et 24.)
Article 134:
Cet article est ainsi modifié:
1o Le 1 est ainsi rédigé:
«L'agrément prévu à l'article 113 peut être retiré, ou les sociétés qui l'ont obtenu peuvent en être déchues, par application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts.» 2o Le 2 est modifié comme suit:
Le début de la première phrase est ainsi rédigé:
«Il peut, bien que les engagements en vue de l'obtenir aient été remplis ou que les conditions mises à son octroi aient été respectées, être retiré notamment dans les cas suivants:... (le reste sans changement)».
Au b, les mots «de son résultat d'ensemble» sont remplacés par «du résultat consolidé».
Au c, les mots «des articles 104 à 112 ou» sont supprimés et les mots «dans le résultat d'ensemble» sont remplacés par: «dans le résultat consolidé».
(Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 21 et 24.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre V, les articles 152 à 159 deviennent sans objet.
(Loi no 91-1323 du 30 décembre 1991, art. 32.)