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Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 92-836 du 27 août 1992 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'appréciation des droits détenus indirectement par la société ou la personne morale agréée s'opère en multipliant successivement, quel que soit le degré de filiation, les pourcentages détenus par chaque société mère.» Le 5 est abrogé.
(Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 2-I, II, III et art. 24.)
Article 116:
Cet article est rédigé comme suit:
«Sous réserve des dispositions des articles 118 à 120, 125 et 126, le résultat consolidé de la société agréée est déterminé comme suit:
«1. La société agréée fait la somme algébrique:
«a) Du résultat de cette société, déterminé dans les conditions de droit commun ou, le cas échéant, du résultat d'ensemble mentionné à l'article 223B du code général des impôts lorsque la société a été autorisée à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223P de ce code, pour le régime défini à l'article 223A du même code.
«b) Du résultat des exploitations directes situées hors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, déterminé dans les conditions prévues aux articles 116bis et 116ter de la présente annexe.
«c) Du résultat des exploitations indirectes situées en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour l'imposition de ces dernières à l'impôt sur les sociétés, dans la proportion correspondant aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de la distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société agréée est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition; si une ou plusieurs de ces sociétés ont été autorisées à opter, en application des dispositions du 2 de l'article 223P du code général des impôts, pour le régime de groupe défini à l'article 223A de ce code, le résultat d'ensemble de ce groupe,
mentionné à l'article 223B du même code, se substitue au résultat propre de la société.
«d) De la fraction du résultat des exploitations indirectes situées hors de France qui correspond aux droits de la société agréée dans la distribution des bénéfices de ces exploitations à la date de clôture de la période d'imposition ou à la date de distribution des dividendes afférents à cette période d'imposition, si la participation de la société est plus forte à cette date qu'à la clôture de la période d'imposition. Ce résultat est déterminé selon les règles prévues aux articles 116bis et 116terci-après.
«2. La société agréée fait la somme algébrique des plus-values ou moins-values nettes à long terme déterminées dans les conditions prévues aux articles 39duodecies à 39quindecies du code général des impôts ou, le cas échéant, à l'article 223D du même code, réalisées ou subies par la société agréée et les exploitations qui sont mentionnées au 1, et retenues dans la proportion définie au c et au d du 1.
«La plus-value nette à long terme consolidée, après imputation, le cas échéant, des moins-values nettes à long terme consolidées reportables des exercices antérieurs, est imposée au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts dans le rapport existant entre les taux réduits d'imposition des plus-values à long terme et le taux normal. «Toutefois, si la somme visée au 1 est négative, la plus-value nette à long terme consolidée, déterminée dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut être utilisée à compenser le déficit consolidé correspondant. «3.Les sommes définies au 1 et au 2 ci-dessus sont respectivement minorées ou majorées des plus-values ou moins-values résultant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé entre les exploitations mentionnées au b et au d du 1, à condition que la valeur pour laquelle ces éléments sont inscrits au bilan de l'exploitation cédante ne soit pas modifiée. Cette rectification est effectuée dans la plus faible des proportions retenues pour la prise en compte du résultat de l'exploitation cédante ou de l'exploitation cessionnaire.» (Décret no 91-1265 du 16 décembre 1991, art. 4 et 24.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II, sont insérés les articles 116bis et 116ter ainsi rédigés:
«Art. 116bis. - Pour chacune de ses exploitations directes et indirectes situées hors de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, la société agréée doit établir un bilan de départ. L'actif net de ce bilan sert de base à la détermination des résultats de ces exploitations au titre de la première période d'imposition pour laquelle le régime défini à l'article 113 est appliqué.
«Les éléments figurant au bilan de départ doivent être retenus pour la valeur exprimée en monnaie locale qu'ils comportaient au regard de la législation fiscale française à la date d'effet de l'agrément ou à celle de l'ouverture du premier exercice au titre duquel le régime défini à l'article 113 est appliqué.
«La valeur des immobilisations amortissables est réputée être celle qui a été portée au bilan de clôture de l'exercice précédant celui de l'établissement du bilan de départ. Le compte d'amortissement correspondant est crédité du montant total des amortissements portés à ce même bilan.
«Les immobilisations dont la durée d'utilisation n'est pas achevée continuent à être amorties selon les modalités prévues au 2o du 1 de l'article 39 du code général des impôts.