Art. 11. - I. - Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée, est considérée comme entreprise nouvelle toute entreprise dont l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ou, dans le cas des associations, dont le dépôt des statuts auprès de la préfecture a lieu postérieurement au 31 janvier 2000.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, ne sont pas considérées comme entreprises nouvelles :
a) Les entreprises dont tout ou partie des salariés ont été repris en application des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ou de stipulations conventionnelles équivalentes ;
b) Les entreprises visées au III de l'article 44 sexies du code général des impôts.