Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 42. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le     corps des aides techniques de laboratoires peuvent demander à y être     intégrés. Cette intégration est prononcée, après avis de la commission     administrative paritaire compétente, au grade et à l'échelon qu'ils occupent     en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet     échelon.
      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine     sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.