Article (Décret no 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
La titularisation des aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 34 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les aides techniques de laboratoire recrutés en application des dispositions de l'article 33-2 ci-dessus sont titularisés immédiatement.