Article (Décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des    établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et de la culture)
 Art. 8. - Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à     équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,     immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur     corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
      Les fonctionnaires détachés dans le corps des agents techniques de     laboratoire conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée     pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon     acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un     avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans     leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet     échelon était le plus élevé de leur précédent grade.
      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et     d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.