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Article (Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles)

Article (Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles)

Art. 4. - La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires.
Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.