Article (Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles)
Article (Arrêté du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles)
Art. 4. - La déclaration de dépôt est présentée en cinq exemplaires. Chaque reproduction du dessin ou du modèle est fournie en deux exemplaires identiques.