Art. 2. - Les personnels mentionnés à l'article 1er du présent arrêté sont gérés et rémunérés par l'établissement. Ils continuent à percevoir leur traitement indiciaire, le supplément familial de traitement ainsi que les prestations, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées à leur fonction ou à leur affectation sur le territoire de la France.
Le traitement indiciaire mentionné à l'alinéa précédent est, le cas échéant, majoré de l'indemnité compensatrice prévue par le décret no 47-1457 du 4 août 1947, modifié par le décret no 84-183 du 12 mars 1984.