Art. 14. - Les demandes de label pour des volailles de chair produites dans l'aire de production de la volaille de Bresse sont soumises pour avis au comité interprofessionnel de la volaille de Bresse.
L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une volaille a droit à l'une des appellations d'origine contrôlées définies ci-dessus, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.