Article (Arrêté du 31 août 1992 modifiant l'arrêté du 3 avril 1987 fixant les    modalités d'obtention de l'attestation de capacité à l'exercice de la    profession de transporteur public routier de personnes pour les candidats    pouvant justifier d'une expérience professionnelle)
 Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 avril 1987 susvisé est remplacé     par les dispositions suivantes:
      «Art. 1er. - En application du paragraphe 2(c) de l'article 7 du décret du     16 août 1985 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de     région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve     qu'ils n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande,
     des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport     routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour     exercer une activité de transport public routier de personnes.»