Article (Arrêté du 17 août 1992 fixant la nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves du concours externe d'accès au corps des contrôleurs des transports terrestres)
Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieure à 70.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 130.