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Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 92-1080 du 2 octobre 1992 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 23. - Les articles 209, 210 et 211 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Art. 209. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe, au choix, les adjoints administratifs ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe.
«Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, au choix, les adjoints administratifs principaux de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le neuvième échelon de leur grade qui ont été inscrits sur un tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe.
«Le tableau annuel d'avancement est établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, et ne peut comporter un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade. «Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.
Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
«Art. 210. - Les adjoints administratifs qui bénéficient d'un avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2e classe sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
«Les agents promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:






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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0232 du 06/10/1992
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