Art. 2. - Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalité l'élaboration de statistiques, sur tout ou partie du recensement agricole, relatives aux unités de production et aux personnes qui dirigent, vivent ou travaillent dans celles-ci.
Il a également pour finalité d'alimenter la base de sondage nominative qui est utilisée pour la réalisation d'enquêtes statistiques ultérieures, exhaustives ou par échantillonnage.