Article (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Art. 6. - Les programmes des éditeurs de services ne doivent pas être contraires à l'ordre public et à la sécurité publique et doivent être exempts de toute incitation à des comportements préjudiciables aux bonnes moeurs et à la santé publique.