Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays Duché d'Uzès)
Art. 3. - Pour avoir droit à la dénomination «Vins de pays Duché d'Uzès», les vins doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tout autre: - vins rouges et rosés: grenache, syrah, cinsaut, carignan, mourvèdre;
- vins blancs: clairette, grenache, marsanne, rolle, roussanne, ugni blanc, viognier.