Article (Décret du 27 août 1992 définissant les conditions de production des vins de pays Duché d'Uzès)
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination «Vin de pays Duché d'Uzès», les vins répondant aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'à celles fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.