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Article (Décret no 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives)

Article (Décret no 92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives)

Art. 2. - Les dérogations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un arrêté préfectoral annuel.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.