Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)
Art. 27. - La modification d'un établissement existant et mentionné à l'article 1er, qui fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement à un délai de trois mois après la parution du présent arrêté, et qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 et 24 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.