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Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Article (Arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux garanties de technique et de sécurité des équipements dans les établissements de baignade d'accès payant)

Art. 27. - La modification d'un établissement existant et mentionné à l'article 1er, qui fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement à un délai de trois mois après la parution du présent arrêté, et qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles 3, 5, 8, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 21 et 24 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 7 doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent arrêté.