Article (Décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret)
Art. 6. - L'article 6 du décret du 10 mars 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art 6. - Les maîtres exerçant dans les classes de l'enseignement du premier degré bénéficient soit de l'échelle de rémunération des instituteurs, soit de celle des professeurs des écoles.
«A compter du 1er septembre 1993, les maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs pourront accéder à celle des professeurs des écoles dans les conditions fixées ci-après.
«Le nombre de maîtres bénéficiant de l'échelle de rémunération des instituteurs qui pourront accéder à celle des professeurs des écoles est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget.
«Ce nombre est réparti entre les départements par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
«Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les maîtres contractuels ou agréés en activité, assimilés pour leur rémunération aux instituteurs, qui justifient, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, de cinq années de services effectifs en qualité d'instituteur et qui ont fait acte de candidature auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
«Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, sont assimilées à des services effectifs d'instituteur à temps plein les années de service en qualité de chef d'établissement d'enseignement primaire sous contrat ou de formateur de maîtres de ces établissements exercées par des maîtres contractuels ou agréés.
«La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission consultative mixte départementale.