Article (Décret no 92-829 du 26 août 1992 portant modification du code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales)
Art. 4. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus prévue à l'article L.642-1 est fixé pour l'exercice 1993 à 1,4 p. 100.