Art. 7. - La formation porte sur l'enseignement des thèmes suivants :
- la connaissance des données générales de la sécurité routière ;
- le rôle de l'expert dans les différentes procédures relatives aux véhicules gravement accidentés et aux véhicules économiquement irréparables ;
- le rôle de la Commission nationale des experts en automobile ;
- la mise à jour des connaissances techniques.
Les objectifs du programme des différentes parties de cette formation sont fixés en annexe du présent arrêté.