Art. 3. - Cette formation est dispensée selon des modalités fixées par chaque armée, direction et service et soumises à l'approbation du cabinet du ministre de la défense ; en tout état de cause, la période de formation ne peut être inférieure à deux jours et ne doit pas excéder cinq jours.
Les armées, directions et services peuvent confier la formation des membres titulaires et suppléants au centre de formation au management de la défense.