Art. 3. - La composition, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants, des conseils de la fonction militaire de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, de la délégation générale pour l'armement, du service de santé des armées et du service des essences des armées, prévus à l'article 11 du décret du 30 décembre 1999 susvisé, est fixée à l'annexe III du présent arrêté.