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Article (Décret no 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom)

Article (Décret no 92-928 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom)

Art. 5. - L'article 11bis du décret du 23 juin 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 11bis. - I. - Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade de contrôleur sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond,
dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D ou de niveau équivalent, et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée moyenne des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de:
«a) Trois douzièmes pour les agents de service, chefs surveillants, agents des services techniques de 2e classe et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom;
«b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'assistants administratifs de La Poste ou de France Télécom ou de grades de ces exploitants publics dotés de la même échelle indiciaire;
«c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C ou D.
«L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur,
compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 11quater,
s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de contrôleur. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.