Art. 7. - Il est ajouté au décret du 24 janvier 1991 susvisé un article 7 ter rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 7ter. - Lorsque l’application des dispositions prévues aux articles 7 et 7 bis ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un indice au moins égal. »