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Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)

Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)


Art. 9. - Le plan d’exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté préfectoral.
En cas d’avis défavorable soit du commissaire enquêteur, soit de la commission d’enquête, soit d’un conseil municipal, le plan ne peut être approuvé que par un décret en Conseil d’Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.