Article (Décret n° 93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels prévisibles)
Art. 4. - Le rapport de présentation :
1° Enonce les caractéristiques des risques étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal par référence aux documents graphiques ;
2° Justifie les zonages des documents graphiques et les prescriptions du règlement compte tenu tant de l’importance des risques que des occupations ou utilisations du sol de nature à les susciter, à les aggraver ou à en provoquer de nouveaux ;
3° Indique les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu durablement par la survenance d’une catastrophe naturelle ;
4° Expose les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques, dans le cadre de leurs compétences en matière de sécurité civile, ainsi que celles qui pourront incomber aux particuliers.