Article (Arrêté du 14 janvier 1993 instituant une formation en entreprise prise en compte à l'examen dans tous les brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle en vue de la délivrance de ces diplômes)
Art. 4. - Pour les candidats visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, l’évaluation de la formation en entreprise se déroule sous forme d’un contrôle en cours de formation dans les mêmes conditions que celles définies par l’arrêté du 29 juillet 1992 susvisé fixant les modalités d’organisation et de prise en compte des épreuves organisées par contrôle en cours de formation.
Pour les candidats visés à l’article 1er et 2 ci-dessus, l’évaluation ne porte que sur les périodes de formation en entreprise effectuées en dernière année de formation.
La note attribuée par le jury est affectée du coefficient 2 prélevé sur l’épreuve pratique constitutive du domaine professionnel ayant le coefficient le plus élevé.